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| Sujet: kafala : arrêt du Le 9 mars 2009 |
| Posté le: 25/10/09 17:29 par nassera67 |
Le 9 mars 2009
Kafala :
un nouvel arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation
Le refus de prononcer l'adoption de l'enfant recueilli par kafala, en application de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, ne constitue pas une différence de traitement ni une atteinte au droit de mener une vie familiale normale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que la kafala est expressément reconnue par la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, au même titre que l'adoption.
Civ. 1re, 25 février 2009, FS-P+B+I, n° 08-11.033
Pourvoi n° G 08-11.033
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Katya H..., domiciliée ...,
Contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général de la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité 2 rue de la Bombarde, 69321 Lyon cedex 05, Défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 2009, où étaient présents : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, M. Chaillou, conseillers, Mme Auroy, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, Gorce, conseillers référendaires, M. Pagès, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon a été saisi, le 6 novembre 2006, par Mme H... d'une requête en adoption plénière de l'enfant Z. H..., née le 3 novembre 2003 en Algérie, sans filiation connue et bénéficiant d'une décision de kafala prononcée le 13 janvier 2004 par une juridiction algérienne ;
Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2007) d'avoir rejeté sa demande, à titre principal, d'adoption plénière et, à titre subsidiaire, d'adoption simple, alors, selon le moyen :
1°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en refusant le bénéfice d'une adoption plénière ou simple à un enfant algérien sans filiation établie recueilli à titre définitif en France par une française en vertu d'une décision de kafala, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
2°/ que de surcroît, viole le droit au respect d'une vie familiale normale le texte qui interdit à un enfant étranger sans filiation établie et à une mère élective l'ayant recueilli à titre définitif, de bénéficier d'une adoption plénière ou simple ; qu'en refusant à l'exposante le droit d'adopter l'enfant algérien sans filiation établie qu'elle avait recueilli en France à titre définitif, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'enfin, un tel refus a pour effet d'établir une différence de traitement au regard de la vie familiale de l'enfant en raison de sa nationalité et de son lieu de naissance, les enfants nés dans des pays ne prohibant pas l'adoption pouvant en bénéficier en France ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, renvoyant à la loi personnelle de l'adopté, était conforme à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, celle ci n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d'origine interdit l'adoption, c'est sans établir de différence de traitement au regard de la vie familiale de l'enfant et sans méconnaître le droit au respect de celle-ci, que la cour d'appel, constatant que l'article 46 du code de la famille algérien prohibe l'adoption mais autorise la kafala, a rejeté la requête en adoption, dès lors que la kafala est expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, comme préservant, au même titre que l'adoption, l'intérêt supérieur de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
Commentaire de l’arrêt du 25 février 2009 :
La Cour de cassation rend, une nouvelle fois, un arrêt de principe en matière de kafala.
De toute évidence, elle entend donner un large écho à cette décision
(classée en « P+B+I »).
Il faut dire que la première chambre civile ne se contente pas de réaffirmer que la kafala n'équivaut pas à une adoption (Civ. 1re, 10 oct. 2006, D. 2007. Pan. 460, obs. Granet ; AJ fam. 2007. 32, obs. Boiché ; V. aussi Fulchiron, Adoption sur kafala ne vaut, D. 2007. Chron. 816 ; RDSS 2006. 1098, obs. Neirinck ; Civ. 1re, 9 juill. 2008, D. 2008. AJ. 2144, obs. Egéa ; RTD civ. 2008. 665, obs. Hauser ; AJ fam. 2008.394, obs. Boiché ). Elle se livre à une appréciation de la conformité du « cœur du problème », à savoir l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, aux droits fondamentaux. Ce texte constitue en effet un véritable « verrou » (Murat, Le refus de la transformation en adoption, in Dossier spécial Kafala, coll. des 1er et 2 oct. 2008, Bordeaux IV, Dr. fam. janv. 2009, spéc. nos 14 s.).
Les faits de l'espèce étaient pourtant relativement simples. Un enfant né en Algérie sans filiation est recueilli par une française grâce à une kafala prononcée par une juridiction algérienne. Les juges du fond se sont opposés à la demande d'adoption. Sans se limiter à contester le refus d'adoption, le pourvoi s'en prenait à la règle de conflit elle-même et invitait la Cour de cassation à la confronter aux droits fondamentaux. Une fois de plus, le double sens de l'intérêt de l'enfant dans l'ordre international, à la fois abstrait et concret, suscite le débat (sur cette question, V. Chabert, L'intérêt de l'enfant et les conflits de lois, PUAM, 2001 ; Hammje, L'intérêt de l'enfant face aux sources internationales du droit international privé, in Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélange P. Lagarde, Dalloz, 2005, p. 365 s.). L'article 370-3, alinéa 2, du code civil dispose que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ». L'application de ce texte rend impossible l'adoption de l'enfant dit « au statut prohibitif ». L'on considère que cette interdiction est dictée par l'intérêt « abstrait » de l'enfant. Une telle règle de conflit protégerait en effet la culture d'origine de l'enfant et la courtoisie internationale. Le pourvoi, quant à lui, se prévalait davantage d'un intérêt « concret » de l'enfant et appelait en renfort les droits fondamentaux. Le refus de l'adoption de l'enfant algérien sans filiation recueilli en France à titre définitif violerait, non seulement l'article 3-1 de la Convention de New York, c'est-à-dire la nécessaire prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aussi l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce dernier argument n'était pas dénué de pertinence tant la Cour de Strasbourg est prompte à protéger la vie familiale de facto. Quant à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, l'on connaît la place centrale que lui accorde la jurisprudence depuis un arrêt de principe du 18 mai 2005 (Civ. 1re, 18 mai 2005, D. 2005. Jur. 1909, note Egéa ; AJ fam. 2005. 274, obs. Fossier ; RTD civ. 2005. 750, obs. Remy-Corlay ; ibid. 627, obs. Théry ; ibid. 556, obs. Encinas de Munagorri ; RDSS 2005. 814, obs. Neirinck). Par ailleurs, le refus d'adoption aurait pour effet d'établir une différence de traitement au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les enfants nés dans des pays ne prohibant pas l'adoption pouvant en bénéficier en France.
C'est donc la question de la conformité de la règle de conflit de lois elle-même aux droits fondamentaux qui était posée (sur cette question, Murat, art. préc., n° 23 ; Bonfils et Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2008, n° 374). La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en relevant que la règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil est conforme à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption. Elle est applicable aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d'origine interdit l'adoption. Ensuite, le refus de prononcer l'adoption n'est pas jugé attentatoire au droit de mener une vie familiale normale et ne constitue pas une différence de traitement, dès lors que le code de la famille algérien prohibe l'adoption mais autorise la kafala et que cette dernière est expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York comme préservant, au même titre que l'adoption, l'intérêt supérieur de l'enfant.
La kafala est en effet énumérée par ce texte au titre des mesures de protection dites « de remplacement » lorsque l'enfant est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial. Le texte précise d'ailleurs in fine que le choix de la mesure dépend de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant et de son origine ethnique religieuse, culturelle et linguistique. La justification avancée par la Cour de cassation pour sauver une règle de conflit, parfois jugée trop rigide, convaincra-t-elle ? À certains égards, c'est encore une conception assez abstraite qui semble dominer. L'enfant recueilli par kafala, comme l'enfant adopté, bénéficie d'une protection énumérée par la Convention de New York. Il ne souffrirait donc pas d'une différence de traitement et verrait son intérêt supérieur protégé. La solution a le mérite de préserver le principe de permanence du statut personnel mais ne résout pas, loin s'en faut, les nombreux problèmes quotidiens engendrés par ce recueil légal.
Au demeurant, il faut rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme semble bien décidée à se pencher désormais sur la notion d'intérêt supérieur de l'enfant (CEDH 6 déc. 2007, Maumousseau c. France, AJ fam. 2008. 83, obs. Boiché ), notamment en matière d'adoption internationale (CEDH 28 juin 2007, Wagner c. Luxembourg, D. 2007. Jur. 2700, note Marchadier ; RTD civ. 2007. 738, obs. Marguénaud ). Dès lors, il y a fort à parier que d'autres épisodes jurisprudentiels viendront relancer le débat. L'œuvre de clarification prétorienne semble en effet laissée au milieu du gué. S'il est désormais acquis que la kafala n'est pas une adoption puisque l'article 370-3, alinéa 2, du code civil doit être respecté à la lettre, le sort juridique concret de l'enfant recueilli en France par kafala reste à bien des égards très incertain. D'importantes réflexions doctrinales se penchent sur les solutions envisageables (V. not. Hauser, obs. préc. sous Civ. 1re, 9 juill. 2008 ; V. aussi Coll. Bordeaux IV, préc., et les rapports in Dr. fam., janv. 2009). L'importance du contentieux en la matière démontre en effet que des solutions véritablement opératoires sont indispensables (V. Rép. min. n° 3703, JO Sénat Q 21 août 2008. 1698).
http://www.courdecassation.fr
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